Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. N 31
Section 7. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les resserres, les lingeries, etc.